R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.3. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 14; D. 1183-2017, a. 11.
15.0.3. La rente viagère constituée avec la prestation additionnelle est déterminée, à la date où le participant cesse d’être actif, suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette même date.
D. 173-2002, a. 14.